Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Pouvoir de nettoyer, de réparer ou de démolir
137(1)Si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas dans le délai imparti à l’avis donné tel que le prévoit l’article 132, lequel est final et obligatoire, le gouvernement local peut, au lieu d’introduire ou en plus d’introduire une instance relative à l’infraction :
a) faire nettoyer ou réparer les lieux en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(1);
b) faire réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(2);
c) faire démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(3).
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’avis écrit et signé en application du paragraphe 139(1).
137(3)Les coûts afférents à l’exécution des ouvrages prévus au paragraphe (1), y compris toute redevance ou tout droit connexe, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
137(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui a donné l’avis concernant les lieux, le bâtiment ou autre construction et les employés autorisés du gouvernement local ou toute autre personne qui agit pour le compte de celui-ci peuvent y pénétrer à toute heure raisonnable pour nettoyer ou réparer les lieux ou pour réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction, le cas échéant.
137(5)Le gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que le présent article lui confère.
Pouvoir de nettoyer, de réparer ou de démolir
137(1)Si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas dans le délai imparti à l’avis donné tel que le prévoit l’article 132, lequel est final et obligatoire, le gouvernement local peut, au lieu d’introduire ou en plus d’introduire une instance relative à l’infraction :
a) faire nettoyer ou réparer les lieux en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(1);
b) faire réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(2);
c) faire démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(3).
137(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’avis écrit et signé en application du paragraphe 139(1).
137(3)Les coûts afférents à l’exécution des ouvrages prévus au paragraphe (1), y compris toute redevance ou tout droit connexe, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
137(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui a donné l’avis concernant les lieux, le bâtiment ou autre construction et les employés autorisés du gouvernement local ou toute autre personne qui agit pour le compte de celui-ci peuvent y pénétrer à toute heure raisonnable pour nettoyer ou réparer les lieux ou pour réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction, le cas échéant.
137(5)Le gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que le présent article lui confère.